R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. Dans tous les cas où la personne n’a pas bénéficié de l’année ou partie d’année de congé, l’employeur doit retenir, sur le remboursement du traitement que la personne avait accepté de différer, les cotisations requises pour créditer une année ou, le cas échéant, une partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement. Le traitement admissible pour chacune de ces années ou, le cas échéant, de ces parties d’année est celui qui lui aurait été versé si la personne n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 3; D. 1773-86, a. 1.